JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Arrêté du 18 octobre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 11 octobre 2022 par la commission interministérielle instituée par l'article L. 125-1-1 du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels

Résumé Les demandes de reconnaissance des dégâts causés par des mouvements de terrain ont été examinées, et les communes concernées sont listées en fonction de leur acceptation ou rejet.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

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Garantie des assurés en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle, les assurés peuvent demander une couverture pour les dégâts matériels si les mesures de prévention ont échoué.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation de la franchise en fonction des constations de catastrophe naturelle

Résumé La franchise change selon le nombre de catastrophes naturelles récentes dans les villes sans plan de prévention, les détails sont dans l'annexe I.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et communication des documents administratifs relatifs à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé On peut contester la décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois, et on peut demander les documents relatifs à cette décision.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut également peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié de manière officielle.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 octobre 2022.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

P. Chavy