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JORF n°79 du 3 avril 1999
Arrêté du 18 mars 1999
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1999 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de Bretagne pour les choux-fleurs,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole régional Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 0,075 F par tête pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 0,195 F par tête pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche,
pour les choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais.
Elles ne sont pas applicables aux choux-fleurs destinés à être livrés à la transformation, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'un contrat signé avant la campagne de commercialisation.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1998-1999, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg