Article 1
Les sommes versées par des personnes physiques et organismes divers au titre des rémunérations des personnels des services déconcentrés, à l'exception des contributions départementales prévues par le décret du 26 décembre 1940 susvisé, sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (I. - Services communs) selon les modalités suivantes :
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