Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 29 mars 1956, les dispositions de l'accord du 14 décembre 2004, portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes « au 1er janvier 2005 » du quatrième alinéa de l'article sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Le deuxième point de l'article 10-1 (participation au développement de la formation professionnelle - entreprises de dix salariés et plus) est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui n'inclut pas les dépenses de formation à l'entretien professionnel comme des dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le premier point et le troisième point du deuxième alinéa de l'article 10-2 (participation au développement de la formation professionnelle - entreprise de moins de dix salariés) sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui n'inclut pas les dépenses de formation à l'entretien professionnel comme des dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le deuxième alinéa de l'article 11-4 (formation à l'entretien professionnel) est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui n'inclut pas les dépenses de formation à l'entretien professionnel comme des dépenses prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le cinquième alinéa de l'article 2-2 (fonctionnement de l'observatoire) est étendu sous réserve des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail et de l'arrêté du 21 février 2005 (JO du 5 mars 2005).
Le dernier alinéa de l'article 10-1 (participation au développement de la formation professionnelle - entreprises de dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail.
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