Article 1
La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe.
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La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et R. 162-37-2 à R. 162-37-5 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant qu'en application de l'article R. 162-37-4 du code de la sécurité sociale (CSS), peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du CSS, dans la ou les indications considérées, les médicaments qui ne respectent pas, notamment, la condition mentionnée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 du même code permettant leur inscription sur cette liste (condition tenant à l'existence d'un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 du CSS et applicables l'année en cours) ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du CSS, les médicaments relevant du présent arrêté et mentionnés dans son annexe I, dans les indications considérées, au motif que ces médicaments n'observent pas un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 du CSS et applicables l'année en cours,
Arrêtent :
La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe.
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Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
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Le présent arrêté sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 décembre 2025.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech