JORF n°197 du 26 août 1997

Arrêté du 18 août 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995 et par le décret no 96-686 du 30 juillet 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 36-I du décret du 14 janvier 1991 susvisé, en vue de l'avancement à la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Le concours professionnel est constitué d'une épreuve orale comportant deux phases. La durée totale de cette épreuve ne peut excéder cinquante-cinq minutes, dont quinze minutes de préparation.
1o La première phase consiste en un entretien avec les membres du jury,
ayant pour point de départ un bref exposé du candidat portant sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat ainsi que son expérience professionnelle.
Durée : vingt minutes maximum, dont environ cinq minutes d'exposé du candidat.
2o La seconde phase est destinée, à partir de questions tirées au sort devant les mêmes membres du jury, à apprécier le niveau des connaissances professionnelles du candidat.
Ces questions seront orientées, au choix du candidat, soit sur l'administration et la gestion administrative, soit sur la gestion matérielle, financière et comptable.
Durée vingt minutes maximum ; préparation quinze minutes.
Le candidat indique obligatoirement l'option choisie lors du dépôt de son dossier de candidature. Le programme de cette seconde phase du concours professionnel est fixé, pour chacune des deux options, en annexe au présent arrêté (1).

Art. 3. - Le jury est composé d'au moins six membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général membre de l'inspection de l'enseignement agricole. Les autres membres du jury sont choisis parmi les administrateurs civils, les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture et les chefs d'établissement de l'enseignement agricole.
Le jury peut comprendre, en outre, des fonctionnaires de l'administration centrale ou régionale de l'enseignement agricole d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de 2e classe, choisis en raison de leur compétence.

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve, le jury attribue une note de 0 à 20.
Il établit la liste des candidats admis par ordre de mérite dans la limite des promotions offertes pour le concours.
Il peut établir une liste complémentaire.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.

Art. 5. - L'arrêté du 11 mai 1992 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cette annexe peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.

Texte totalement abrogé

LE CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 36-I DU DECRET 9182 DU 14-01-1991 EN VUE DE L'AVANCEMENT A LA 2EME CLASSE DU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.

LE CONCOURS PROFESSIONNEL EST CONSTITUE D'UNE EPREUVE ORALE COMPORTANT 2 PHASES.

MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-05-1992.

Fait à Paris, le 18 août 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto