JORF n°0250 du 26 octobre 2019

Arrêté du 17 octobre 2019

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation,

Arrête :

Article 1

Lorsqu'en application de l'article R. 423-85 du code de la construction et de l'habitation, une société de coordination sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 423-1-2 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
1° Les statuts de la société ;
2° La délibération des instances dirigeantes de la société sollicitant l'agrément prévu à l'article L. 423-1-2 ;
3° La délibération des conseils d'administration et de surveillance des organismes actionnaires ou associés ;
4° La liste des organismes actionnaires ou associés et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote, et le pacte d'actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d'agrément ;
5° La liste des membres autres que les organismes actionnaires représentés à l'assemblée générale, lorsque ces membres sont connus ;
6° La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
7° Le projet d'entreprise, qui expose notamment l'exercice des missions obligatoires et facultatives définies à l'article L. 423-1-2, les axes stratégiques du groupe, l'efficience économique et sociale générée, le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses actionnaires ou associés. Lorsqu'elles sont exercées, les prévisions de mutualisation des missions, des effectifs et des moyens sont précisées ;
8° Les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
9° Les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l'ensemble du groupe.

Article 2

Lorsqu'en application de l'article R. 423-85 du code de la construction et de l'habitation, une société de coordination sollicite l'agrément spécial mentionné à l'article L. 423-1-2 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
1° Un courrier listant la ou les compétences supplémentaires demandées au titre de l'agrément spécial ;
2° Le projet d'entreprise qui montre la nécessité d'un agrément spécial, notamment une présentation des projets envisagés, des territoires concernés, des impacts économiques, financiers et sociaux pour la société de coordination et ses membres ;
3° La délibération du conseil d'administration ou de surveillance de la société de coordination ;
4° Les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
5° Les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l'ensemble du groupe.

Article 3

Le dossier de demande d'agrément est adressé au ministre chargé du logement à l'attention de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, sous-direction de la législation de l'habitat et des organismes constructeurs.
Une copie est adressée au préfet du département où est situé le siège social de la société.

Article 4

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

F. Adam