Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle;
Vu le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges;
Vu l'arrêté du 22 février 1962 modifié fixant la liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre accès;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié fixant la liste des écoles prévues dans le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié susvisé;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle sont recrutés:
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Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est fixé annuellement pour chaque concours, par décision ministérielle, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
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Art. 3. - La liste des élèves admis dans la limite des places mises en compétition à l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est arrêtée par le directeur de l'école.
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Art. 4. - Les conditions d'admission en première année à l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle, par la voie du concours portant sur les programmes des classes préparatoires (option technologique T) et du concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques de type TA, sont fixées par les articles 5 à 7 du présent arrêté.
Le concours TA est réservé aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques spéciales TA.
Les candidats doivent indiquer dans leur dossier d'inscription le programme sur lequel ils désirent concourir.
Nul ne peut être autorisé à subir plus de deux fois les épreuves d'admission, quel que soit le concours.
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 5 ET 8
MODALITES DE RECRUTEMENT DES ELEVES.
LES CONDITIONS D'ADMISSION EN PREMIERE ANNEE PAR LA VOIE DU CONCOURS PORTANT SUR LES PROGRAMMES DES CLASSES PREPARATOIRES (OPTION TECHNOLOGIQUE T) ET DU CONCOURS PORTANT SUR LES PROGRAMMES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES DE TYPE TA SONT FIXEES PAR LES ART. 5 A 7 DU PRESENT ARRETE.
LA SELECTION EN VUE DE L'ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DES TITULAIRES D'UNE MAITRISE ES SCIENCES EST EFFECTUEE PAR UN JURY PRESIDE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE QUI EN NOMME LES MEMBRES.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES,ET NOTAMMENT CELLES DE L'ARRETE DU 17-03-1989 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1992.