Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 19 septembre 2018 et du 7 juillet 2021, relatifs à la spécialité biologique de référence LUCENTIS®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à la prise en charge de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission du 19 septembre 2018 et du 7 juillet 2021 et qu'en application des articles R. 163-3 (II-b) et R. 163-4 (2°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables à la spécialité RANIVISIO® qui constitue un médicament biosimilaire au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics,
Arrêtent :