Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Institut franco-marocain d'Agadir une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
1 version
Le ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l'autonomie financière ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle ;
Vu l'arrêté du 25 août 1995 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l'autonomie financière,
Arrête :
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Institut franco-marocain d'Agadir une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
1 version
Art. 2. - Il est institué auprès de l'Institut franco-marocain d'Agadir une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
1 version
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 120 000 F.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
1 version
Art. 4. - Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).
1 version
Art. 5. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 100 000 FF ;
Montant maximum de l'avoir du compte local : 220 000 FF.
1 version
Art. 6. - L'ambassadeur de France au Maroc est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
(1) Autorisation à solliciter auprès de la T.G.E. ou du payeur pour les comptes en monnaie locale ou en francs et auprès des ministères de l'économie et des finances et du budget pour les comptes en monnaie tierce.
1 version
Fait à Paris, le 17 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
J.-P. MONCHAU