JORF n°0118 du 23 mai 2024

Arrêté du 17 mai 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;

Vu le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

Vu le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 fixant la liste des voies et portions de voie réservées à certains véhicules pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment ses articles 14-1, 94 à 94-4, 95-1 et 118-7 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 5-4 et 5-5 ;

Vu la demande de mettre en place une signalisation événementielle à destination des piétons et des cyclistes pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Considérant que les affluences exceptionnellement élevées attendues à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 nécessitent la mise en place d'une signalisation événementielle facile à poser et à déposer ;

Considérant que l'utilisation d'une charte graphique pour la signalisation verticale piétonne et cycliste similaire à celle présente dans les aéroports, les gares et les transports en commun contribue à faciliter l'orientation des spectateurs vers les sites,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de signalisation routière événementielle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Pour les Jeux Olympiques de 2024, de nouveaux panneaux et marquages au sol aideront les piétons et cyclistes à se déplacer.

Il est dérogé aux dispositions des articles 5-4 et 5-5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 14-1, 94 à 94-4, 95-1 et 118-7 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter une signalisation routière événementielle de jalonnement et d'information destinée aux piétons et aux cyclistes dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Le dispositif est implanté d'une part sur les communes qui accueillent les sites des jeux Olympiques et Paralympiques, citées dans le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 susvisé ainsi que sur certaines communes situées dans un périmètre proche depuis lesquelles il est possible d'accéder à pied aux sites, et d'autre part sur les communes traversées par le réseau cyclable olympique, dont la liste est indiquée en annexe.
Il est composé :
1° D'un ensemble de signalisations verticales de jalonnement et d'information à destination des piétons et des cyclistes ;
2° D'un marquage au sol de jalonnement du réseau cyclable olympique, incluant un marquage d'animation.
La signalisation verticale est non-rétroréfléchissante. Elle est implantée sur des supports amovibles lestés de signalisation temporaire, sur le mobilier urbain ou sur les équipements de signalisation existants, sous réserve de ne pas masquer la signalisation existante et de ne pas nuire à la visibilité des traversées piétonnes.
Le dispositif ne concerne pas les voies réservées à certains véhicules pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui font l'objet d'une signalisation spécifique.
Ce dispositif est expérimenté jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'expérimentation de la signalisation et rapport final

Résumé Un rapport sur l'expérimentation de la signalisation doit être donné aux autorités avant le 31 décembre 2024.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le bilan de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est remis par les services de l'Etat à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières au terme de la période d'expérimentation, au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signalisation des incidents liés à la signalisation expérimentale

Résumé Si un incident lié à la signalisation expérimentale se produit, le responsable doit le signaler rapidement et des mesures peuvent être exigées.

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être rapidement informées par le gestionnaire dans un délai maximal d'un jour ouvré, par voie électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected].
En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, conditionner l'autorisation d'expérimentation à la prise de nouvelles mesures.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière, Par délégation : Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,

Z. Bouaouiche

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des mobilités routières, Par délégation : Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,

E. Ollinger