JORF n°0036 du 12 février 2022

Arrêté du 17 janvier 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 11 janvier 2022 par la commission interministérielle instituée par l'article L. 125-1-1 du code des assurances.

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour divers risques

Résumé Les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle pour des inondations et autres dommages ont été examinées et les communes touchées sont listées.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique et les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique).
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle

Résumé Une catastrophe naturelle reconnue permet à une personne assurée d'être remboursée des dégâts, si les mesures de protection n'ont pas été suffisantes.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la franchise en fonction des catastrophes naturelles

Résumé La franchise pour les assurances change selon le nombre de catastrophes naturelles récentes dans les communes sans plan de prévention des risques.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2022.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service du financement de l'économie de la direction générale du Trésor,

S. Raspiller

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

P. Chavy