JORF n°39 du 15 février 1990

Arrêté du 17 janvier 1990

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération;

Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R. 525-8 et R. 528-1 et suivants;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la coopération agricole en sa séance du 19 décembre 1989,

Arrête:

Art. 1er. - Les statuts types homologués des unions de sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

  1. FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE U1)
    Sont à modifier comme suit les articles, paragraphes ou alinéas ci-après.
    (Nota. - Il est rappelé que les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et que les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes de commentaires dont les statuts des unions de coopératives agricoles ont été assortis à l'occasion de leur publication par la Direction des Journaux officiels.)

Article 1er

Constitution

  1. Il est constitué entre les associés coopérateurs définis au paragraphe 2 ci-après, représentés par les soussignés dûment mandatés ainsi que par les associés coopérateurs qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une union de coopératives agricoles à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V (nouveau), par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des titres III et IV de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.

Article 3

Objet

  1. En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 7 ci-après, des opérations de fourniture de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la société.

Article 4

Durée

  1. La durée de la société est fixée à .... années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée (18).

Article 7

Obligations des associés coopérateurs

  1. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée,
    l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes d'égale durée (30), chacune ne pouvant excéder cinq ans, quelle que soit la durée de l'engagement primitif. Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 9.

Article 10

Conséquence de la sortie

  1. Il reste également tenu, le cas échéant, notamment en application de l'article 48, par les engagements solidaires contractés soit auprès de la Caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel.

Article 14

Parts sociales

  1. Ledit intérêt ne peut être servi que si un excédent a été réalisé au cours de l'exercice. En cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent peuvent être prélevées sur une &lt;<provision>&gt; spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur l'excédent du ou des exercices antérieurs (61).

Article 20

Responsabilité des administrateurs

  1. Toute convention entre l'union et l'un de ses administrateurs ou l'un des mandataires de ces derniers au sein du conseil d'administration de l'union doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'union. Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui sont tenus,
    conformément aux dispositions des articles 28 et 42 ( 3) des présents statuts, de présenter à l'assemblée générale annuelle chargée d'examiner les comptes un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil (99).

Article 24

Pouvoirs du conseil

  1. Il établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de l'union pendant l'exercice écoulé (107).
    [14. Il contracte tous emprunts, réserve faite des émissions des valeurs mobilières qui doivent être autorisées par l'assemblée générale et seulement dans la limite d'un total de... F pour l'ensemble des emprunts de financement ou de campagne et d'un total de... F pour l'ensemble des emprunts d'investissement à moyen et à long terme (109).] [19. Il décide les prises de participation de l'union dans toute personne morale.
    Si l'activité principale de cette personne morale n'est pas identique à l'activité de l'union ou complémentaire de cette activité, il doit, avant la réalisation définitive de la prise de participation, solliciter l'autorisation prévue aux articles L. 523-5 et R. 523-8 à R. 523-10 du code rural.
    Dans le cas contraire, il communique cette prise de participation à l'autorité qui a prononcé l'agrément de l'union (110).
    En toute hypothèse il désigne les personnes physiques représentant l'union à l'assemblée générale et, le cas échéant, aux organes d'administration des personnes morales.
    Il informe l'assemblée générale, dans son rapport annuel, de la nature et du montant des engagements souscrits.] [Il décide de même l'adhésion de l'union à tous syndicats régis par le titre Ier du livre IV du code du travail ou à toutes associations de la loi du 1er juillet 1901.
    Il désigne les personnes physiques représentant l'union à l'assemblée générale et, le cas échéant, au conseil d'administration desdits syndicats ou associations.] [27. Il établit tous règlements intérieurs dans les limites prévues à l'article 59 ci-après.]

Article 28

Commissaires aux comptes (120)

  1. L'assemblée générale ordinaire désigne au scrutin secret, pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant,
    lorsque le chiffre d'affaires hors taxes, à la clôture de l'exercice social, dépasse 500000 F. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires de l'union n'a pas dépassé 500000 F. Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural (121).
    L'union peut être tenue également de désigner un commissaire aux comptes en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires.
    Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.
    Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.
    Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
    A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé (122). Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.
  2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions.
    Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'union de coopératives à la fin de cet exercice.
    Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport aux associés établi par le conseil d'administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.
    Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
    A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission, et notamment tous contrats,
    livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
    Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à l'union.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les assemblées générales, au plus tard lors de la convocation des associés et en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception (123).
    Les commissaires aux comptes proposent au président du conseil d'administration la convocation dudit conseil s'ils l'estiment utile ou lui demandent la convocation de l'assemblée générale, soit s'ils l'estiment utile, soit dans le cas où ils y sont tenus en application de l'article 19 des présents statuts lorsque le nombre des administrateurs devient au plus égal à la moitié du nombre statutaire (124).
    Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration:
  3. Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;
  4. Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents;
  5. Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes;
  6. Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.
  7. Les commissaires aux comptes peuvent attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'ils ont relevé au cours de leur mission (125 ).
    Ils peuvent inviter le président à faire délibérer le conseil d'administration. Ils sont alors convoqués à cette séance, dont la délibération est communiquée au comité d'entreprise.
    En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, ils constatent que la continuité de l'activité reste compromise, les commissaires aux comptes établissent un rapport spécial. Ils peuvent demander que ce rapport soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée, ce rapport étant communiqué au comité d'entreprise (126).
  8. Lorsque l'union est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement, les commissaires aux comptes présentent leurs observations et rapports sur lesdits documents, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 1er mars 1984.
  9. Les commissaires aux comptes reçoivent de la part de l'union des honoraires fixés selon les modalités réglementaires en vigueur (127).
  10. Ils sont responsables, tant à l'égard de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
    Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission relative à la continuité de l'exploitation (128).
  11. Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes (129):
  12. Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint des mandataires désignés par les associés coopérateurs membres du conseil d'administration de l'union pour les représenter au sein dudit conseil;
  13. Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des associés coopérateurs administrateurs de l'union ou de leurs mandataires au sein du conseil d'administration à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes;
  14. Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues de leur droit d'exercer cette fonction;
  15. Les conjoints des personnes ci-dessus visées.
    Si l'une des causes d'incompatibilité indiquées ci-dessus survient au cours du mandat d'un commissaire aux comptes, l'intéressé doit cesser immédiatement ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité (130).
  16. Les personnes physiques exerçant au nom des fédérations éventuellement chargées du mandat de commissaire aux comptes ne pourront être admises à procéder au contrôle des opérations de la société qu'après déclaration par elles qu'elles ne tombent pas sous le coup des incompatibilités prévues au paragraphe 7 ci-dessus en ce qui concerne les commissaires aux comptes. Les nom et qualité des agents ayant participé à l'exercice du mandat de commissaire aux comptes devront être portés par la fédération à la connaissance de l'assemblée générale.
  17. Les délibérations prises par l'assemblée générale conformément au rapport fait par un commissaire aux comptes, nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 8 ci-dessus, ne peuvent être annulées de ce chef (131).

Article 30

Convocation

  1. Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan, du compte de résultat et de ses subdivisions éventuelles et de l'annexe dudit exercice (137).

Article 35

Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire

[4. Si l'union a obtenu un prêt de la Caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, les comptes annuels doivent être communiqués à la caisse de crédit agricole un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle, accompagnés du projet d'affectation du résultat (152).]

Article 38

Objet de l'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou unions (159). Elle a seule la possibilité de décider une augmentation collective du capital en modifiant la base de répartition des parts prévue à l'article 11.

Article 41

Tenue de la comptabilité

L'union établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité (166).

Article 42

Etablissement des comptes

  1. A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration établit un inventaire et les comptes annuels (167); il établit en outre un rapport aux associés coopérateurs sur la marche de l'union pendant l'exercice écoulé. Ces documents doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de convocation de l'assemblée générale (168).
  2. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées, notamment en ce qui concerne l'application des statuts (169).

Article 43

Présentation des comptes

  1. Les comptes annuels présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité (171).

Article 44

Excédent net et excédent répartissable

  1. L'excédent de chaque exercice est la résultante des produits et des charges de la société. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissement reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, qui doivent être portées directement à une réserve indisponible spéciale.
    Constituent des charges de chaque exercice notamment les charges spécifiques comme les acomptes versés aux associés coopérateurs sur les produits livrés par ceux-ci [les intérêts des certificats créés au titre du fonds de développement en application de l'article 16-1 (173)] et la provision pour faire face aux dépenses exceptionnelles de réparation des biens subventionnés (174).
    L'excédent répartissable sous forme de ristournes ne peut comprendre en particulier les sommes qui ont été affectées à des comptes de réserve. Ces comptes de réserve sont dotés, dans l'ordre, au profit de la réserve légale, des réserves statutaires, réglementées et facultatives (175).
  2. Par ailleurs, sont prélevées notamment sur l'excédent avant le calcul de la ristourne les sommes éventuellement affectées au service des intérêts aux parts.
  3. La quote-part de l'excédent résultant d'autres opérations que celles normalement effectuées par l'union avec des associés coopérateurs et les acheteurs des produits commercialisés par la société ne peut en aucun cas faire l'objet, sous une forme quelconque, d'une répartition entre les associés coopérateurs (176).
    Il en est de même pendant la durée de la société de l'excédent constaté au cours d'un service antérieur, à moins qu'il n'ait été affecté à une &lt;<provision>&gt; spécialement ouverte au titre de cet exercice en vue de sa distribution éventuelle. Cette &lt;<provision>&gt; ainsi que l'excédent provenant de reprises de provisions pourront être répartis entre les associés coopérateurs, mais seulement au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au cours de l'exercice sur l'excédent duquel ils ont été prélevés.
  4. Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale (177). L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision (178), à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.

Article 45

Modalités d'affectation de l'excédent annuel

  1. L'affectation de l'excédent annuel est décidée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire qui en détermine les modalités, sous réserve des dispositions ci-après.
  2. Il est effectué annuellement sur l'excédent net un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social (175).
  3. En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la société (180).
  4. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut être réparti entre ceux-ci que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec l'union et suivant les modalités prévues par le paragraphe 4 de l'article 44 ci-dessus (181).
    [5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes, dont le montant, inscrit au compte de chaque associé coopérateur, demeure à la disposition de l'union, en vue de faciliter sa trésorerie, jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée (182).
    Elle peut en outre constituer notamment une &lt;<provision>&gt; destinée à parfaire les sommes nécessaires au service de l'intérêt aux parts en cas d'insuffisance du résultat de l'exercice (183).]

Article 46

Exercice déficitaire

  1. Les déficits éventuels d'une ou plusieurs subdivisions du compte de résultat peuvent être prélevés, par simple décision du conseil d'administration, sur les provisions spécialement constituées à cet effet (184).
  2. Les déficits non couverts en application du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être prélevés, par décision de l'assemblée générale, sur les provisions et excédents éventuels afférents aux autres subdivisions du compte de résultat.
  3. En cas de déficit de l'exercice non couvert en application des dispositions précédentes, le déficit constaté au cours de l'exercice est, par décision de l'assemblée générale, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les &lt;<provisions>&gt;, sur les réserves facultatives s'il en a été constitué et en dernier lieu, après épuisement des autres ressources, sur la réserve légale (185).
  4. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à l'assemblée générale, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la société.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES (187)

Article 48

Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances

[Si la société reçoit une avance de la Caisse nationale de crédit agricole, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation du crédit agricole mutuel,
tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ladite avance à la caisse nationale (188).]

Article 49

Privilège de l'Etat sur les parts sociales en cas d'avances

[L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social de la société pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.]

Article 50

Sanctions en cas de non-observation

des conditions d'attribution des avances

  1. En outre, si l'union bénéficie pour ses installations d'une subvention de l'Etat, elle doit constituer, chaque année, en plus de la réserve indisponible correspondant aux subventions reçues de l'Etat visée à l'article 44, paragraphe 1, ci-dessus, une provision complémentaire pour faire face aux dépenses exceptionnelles de réparation des biens subventionnés (189).

Article 51

Contrôle du ministre de l'agriculture

et de l'inspection des finances (190)

  1. L'union est soumise au contrôle du ministre de l'agriculture qui communique ses observations éventuelles au président de la société et qui peut donner directement avis desdites observations aux commissaires aux comptes lesquels seront alors tenus d'en rendre compte à la plus prochaine assemblée générale.
  2. [Si elle reçoit des avances de la Caisse nationale de crédit agricole,
    elle se soumet également au contrôle de cet établissement; il en est de même si elle reçoit des prêts des caisses régionales de crédit agricole mutuel (191)].
  3. Sans changement.

Article 57

Règlement des contestations

  1. Toutes contestations s'élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l'examen du conseil d'administration qui s'efforce de les régler à l'amiable.
  2. En cas de litige pendant la durée de l'union ou au cours de la liquidation, le différend est jugé par les tribunaux compétents en vertu des dispositions du nouveau code de procédure civile.
  3. L'union peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire en raison de ses opérations (203).

Articles 58, 59, 60

Connaissance des statuts. - Etablissement des règlements intérieurs. -

Respect des dispositions statutaires

Reprendre sans changement le texte des articles 59, 60 et 61 des précédents statuts dont seule la numérotation est modifiée et décalée.
Nota. - Aux articles 5-2, 17-1 (1o), 52 (1, 2 et 3o) et 55 (dernier alinéa), les termes &lt;<et du="" développement="" rural="">&gt; sont à supprimer après:
...ministre de l'agriculture.

  1. STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES ADMINISTREES DIRECTEMENT PAR LEUR ASSEMBLEE GENERALE, TYPE U2

(Art. R. 524-25 du code rural)

Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier comme suit:

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 24

Pouvoirs du comité de direction

  1. Le comité de direction établit, à la clôture de chaque exercice, un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport à l'assemblée générale sur la marche de l'union pendant l'exercice écoulé.
  2. Il peut être, en outre, chargé, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée générale, des fonctions énumérées ci-après:
    [1. Il représente l'union devant l'Etat, les administrations publiques ou privées et tous tiers et il fait toutes les opérations que comporte cette représentation.] [2. Il élit domicile.] [3. Il statue sur tous marchés et traités. Toutefois, il ne pourra, sauf en ce qui concerne les opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts ou normalement effectuées par l'union avec ses clients ou adhérents, engager l'union dans aucune convention particulière soit directe, soit indirecte,
    soit par personne interposée, - avec un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs, - avec toute entreprise dont un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs serait propriétaire, - ou avec toute entreprise dans laquelle un des associés coopérateurs, un de ses délégués à l'assemblée générale ou un membre de l'organe d'administration desdits associés coopérateurs serait associé indéfiniment responsable,
    gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance.] [4. Il fixe l'emploi des disponibilités.] [5. Il acquiert, aliène et transfère tous fonds d'Etat ou autres valeurs mobilières, négociables ou non négociables.] [6. Il fait ouvrir et fonctionner à la Banque de France, aux bureaux des chèques postaux, dans toutes caisses de crédit agricole et dans toutes maisons de banque ou établissements de crédit tous comptes courants, comptes de dépôts ou autres, aux conditions qu'il détermine et sans limitation, et donne toutes délégations pour leur fonctionnement.] [7. Il fait souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ou autres, et notamment tous warrants agricoles; il fait créer tous effets en contrepartie des récoltes apportées par des souscripteurs. Il accorde la caution ou l'aval de la société dans les limites fixées par l'assemblée générale.] [8. Il consent tous crédits ou avances mais seulement dans les conditions générales normalement applicables aux opérations effectuées par l'union avec ses associés coopérateurs ou les acheteurs des produits commercialisés par elle.] ......................................................
    emprunts de financement ou de campagne.] [10. Il provoque toute résolution de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause avec ou sans indemnité.] [11. Il fait toucher les sommes dues à l'union et payer celles qu'elle doit.] [12. Il fixe les modes de libération des débiteurs; il consent toute prolongation de délais.] [13. Il conclut tous accords de salaires ou conventions collectives de travail d'établissement et participe à la conclusion d'accords ou de conventions de portée plus générale.] [14. Il fait retirer de tous bureaux de l'administration des postes et télécommunications et de toutes entreprises de transport ou de roulage toutes lettres, dépêches, plis, colis, mandats destinés à l'union. Il en fait donner décharge.]

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 28

  1. Remplacer les mots &lt;<conseil d'administration="">&gt; par les mots &lt;<comité de="" direction="">&gt;.
    - au paragraphe 2, alinéas 3, 7 et 9;
    - au paragraphe 3, alinéa 2;
    - au paragraphe 7, dernier alinéa.
  2. Remplacer les mots &lt;<président du="" conseil="" d'administration="">&gt; par &lt;<président de="" l'union="">&gt; au paragraphe 1, dernier alinéa.
  3. Modifier comme suit l'alinéa 8 du paragraphe 2:
    &lt;<les commissaires="" aux="" comptes="" demandent="" au="" président="" de="" l'union="" la="" convocation="" l'assemblée="" générale="" s'ils="" l'estiment="" utile.="">&gt; 4. Remplacer le mot &lt;<administrateur(s)>&gt; par &lt;<membre(s) du="" comité="" de="" direction="">&gt;:
    - à l'alinéa 7 du paragraphe 2;
    - à l'alinéa 1er (1o, 2o et 3o) du paragraphe 7.

TITRE VI

ASSEMBLEES GENERALES

Article 30

Convocation

  1. Sous réserve des prescriptions contenues aux articles 37 et 39 ci-après, pour les assemblées réunies sur seconde convocation, la convocation est adressée au président de l'organe d'administration de chaque associé coopérateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée. Elle est valablement adressée à la dernière adresse indiquée à l'union par l'associé coopérateur. Elle doit préciser l'ordre du jour, les lieu, date et heure de la réunion.
    Lorsqu'il s'agit d'une convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, elle doit mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'union des rapports du comité de direction et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan, du compte de résultat et de ses subdivisions éventuelles et de l'annexe dudit exercice.
    Nota. - A l'article 18, premier alinéa, les mots: &lt;<et du="" développement="" rural="">&gt; sont à supprimer après: &lt;<ministre de="" l'agriculture="">&gt;.

  2. STATUTS TYPES DES UNIONS

DE COOPERATIVES AGRICOLES DE SERVICE (TYPE U4)

Dispositions spécifiques à compléter comme suit:

Article 3

2 bis (nouveau).
En dehors de l'objet ci-dessus défini, l'union peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 7 ci-après, des opérations d'écoulement et de fourniture de biens se rapportant directement à son objet principal.</membre(s)></administrateur(s)></président></président></comité></provisions></provision></provision></provision></provision>

EN ANNEXE:

  1. FORMULE NORMALE DES STATUTS TYPES DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION,LA TRANSFORMATION,L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE U1);

  2. STATUT TYPE DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES ADMINISTREES DIRECTEMENT PAR LEUR ASSEMBLEE GENERALE (TYPE U2);

  3. STATUT TYPE DES UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES DE SERVICE (TYPE U4).

Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production

et des échanges:

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,

G. FRADIN