Article 1
Les organismes mentionnés au c de l'article D. 514-1 du code du travail et agréés en application de l'article D. 514-2 du code du travail sont autorisés à déléguer une partie de l'aide financière versée par l'Etat au titre de la formation des conseillers prud'hommes en vue de l'organisation de ladite formation.
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