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JORF n°41 du 18 février 1999
Arrêté du 17 février 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu le décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 17 février 1999 susvisé est fixé à 2 327 F pour l'ensemble des corps et grades visés à l'article 1er du même décret, à l'exception des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour lesquels cette valeur est de 2 187 F.
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Art. 2. - Les coefficients de modulations prévus à l'article 4 du décret du 17 février 1999 susvisé sont les suivants :
- ingénieurs généraux des ponts et chaussées et ingénieurs en chef des ponts et chaussées : de 67 % à 133 % du taux moyen ;
- ingénieurs des ponts et chaussées et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat chefs d'arrondissement et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat : de 73,5 % à 122,5 % du taux moyen ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat : de 85 % à 115 % du taux moyen ;
- assistants techniques des travaux publics de l'Etat, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques : de 90 % à 110 % du taux moyen.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, des coefficients de modulation individuels inférieurs aux minima prévus peuvent être exceptionnellement attribués.
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Art. 3. - Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
LE TAUX DE BASE PREVU A L'ART. 2 DU DECRET 99103 DU 17-02-1999 EST FIXE A 2327FRS POUR L'ENSEMBLE DES CORPS ET GRADES VISES A L'ART. 1 DU MEME DECRET,A L'EXCEPTION DES GRADES D'INGENIEUR GENERAL ET D'INGENIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LESQUELS CETTE VALEUR EST DE 2187FRS.
LES COEFFICIENTS DE MODULATIONS PREVUS A L'ART. 4 DU DECRET SUSVISE SONT:
INGENIEURS GENERAUX DES PONTS ET CHAUSSEES ET INGENIEURS EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES: DE 67% A 133% DU TAUX MOYEN;
INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES ET INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT CHEFS D'ARRONDISSEMENT ET INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT: DE 73,5% A 122,5% DU TAUX MOYEN:
INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT: DE 85% A 115% DU TAUX MOYEN;
ASSISTANTS TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT,CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT,DESSINATEURS,EXPERTS TECHNIQUES DES SERVICES TECHNIQUES: DE 90% A 110% DU TAUX MOYEN.
TOUTEFOIS,PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS CI-DESSUS,DES COEFFICIENTS DE MODULATION INDIVIDUELS INFERIEURS AUX MINIMA PREVUS PEUVENT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT ATTRIBUES.
Fait à Paris, le 17 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter