Article 1
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Mâconnais » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5.2.2. Alimentation, la disposition suivante :
« L'alimentation du troupeau est basée sur un système herbager avec des fourrages issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges.
L'herbe est consommée soit sous forme pâturée (prairies permanentes et/ou temporaires), soit apportée en vert à l'auge ou encore sous forme de foin.
Les prairies temporaires monospécifiques sont interdites, à l'exception de la luzerne.
En période de pâturage ou d'affouragement en vert, la part de l'herbe fraîche pâturée et/ou distribuée à l'auge représente au minimum un tiers de la ration quotidienne par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1,2 kg de matière brute et un apport en aliments complémentaires ne pouvant excéder 1 kg en matière brute.
Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation du troupeau caprin. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les producteurs doivent stocker ces fourrages fermentés à l'écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments destinés à leur alimentation.
Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut être redistribué aux chèvres mais n'est pas intégré dans le calcul de la ration.
La quantité annuelle d'aliments complémentaires distribuée ne peut excéder 350 kg de matière brute par chèvre. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, l'alimentation du troupeau est basée sur un système herbager dont 50 % des fourrages, exprimés en MS/an, sont issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges.
L'herbe est consommée soit sous forme pâturée (prairies permanentes et/ou temporaires), soit apportée en vert à l'auge ou encore sous forme de foin.
Les prairies temporaires monospécifiques sont interdites, à l'exception de la luzerne.
En période de pâturage ou d'affouragement en vert, la part de l'herbe fraîche pâturée et/ou distribuée à l'auge représente au minimum un tiers de la ration quotidienne par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1,2 kg de matière brute et un apport en aliments complémentaires ne pouvant excéder 1 kg en matière brute.
Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation du troupeau caprin. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les producteurs doivent stocker ces fourrages fermentés à l'écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments destinés à leur alimentation.
Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut être redistribué aux chèvres mais n'est pas intégré dans le calcul de la ration. Du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019, la luzerne déshydratée n'est pas comptabilisée dans les quantités d'aliments complémentaires à hauteur de 20 % maximum de la ration totale d'aliments complémentaires.
La quantité annuelle d'aliments complémentaires distribuée ne peut excéder 350 kg de matière brute par chèvre. »
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