Article 1
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bœuf de Charolles » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5.3.1 En phase d'élevage, la disposition suivante :
« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du foin issu exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.
« En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. »
est modifiée comme suit :
« En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Pour l'année 2018, du foin et des fourrages issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales.
« En saison hivernale et au plus tard le 30 avril 2019, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. »
Au chapitre 5.3.2 En phase de finition, la disposition suivante :
« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement. »
est modifiée comme suit :
« En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement.
« Pour l'année 2018, une complémentation en foin issu de l'aire géographique définie au chapitre 3 peut intervenir en appoint des ressources en herbe. »
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