La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 29 mai 2024,
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 29 mai 2024, relatif à la spécialité REZZAYO (rezafungine), avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé et notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
Considérant que dans son avis du 29 mai 2024 susvisé, la commission de la transparence a considéré que la spécialité relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du CSS, pour ce qui concerne la prise en charge par la solidarité nationale dans les situations autres (incluant les patients adultes neutropéniques) que celles relatives à l'indication thérapeutique précisée en annexe du présent arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » et qu'aux termes de l'article R. 163-3 du CSS ne sont pas inscrits sur cette liste les médicaments, ou les indications, dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis susvisé de la commission de la transparence du 29 mai 2024 et par conséquent de prévoir, conformément à l'article R. 163-3 du CSS, que la prise en charge du médicament concerné ne pourra être prononcée dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans l'indication, mentionnée en annexe du présent arrêté, dont le service médical rendu est important,
Arrêtent :