JORF n°0096 du 24 avril 2019

Arrêté du 17 avril 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 5 décembre 2017 relatif à la création, au fonctionnement et à l'organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 7 mars 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de :

- l'avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 5 décembre 2017 relatif à la création, au fonctionnement et à l'organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les quatrième et septième alinéas de l'article 3, le troisième alinéa de l'article 4.5.1 et le premier alinéa de l'article 4.5.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Les alinéas 1 à 3 de l'article 5.1 et le deuxième alinéa de l'article 5.2.1 sont étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le deuxième alinéa de l'article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/30, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.