Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu les arrêtés du 29 septembre 1989 désignant et délimitant les voies aériennes de France métropolitaine,
Arrête:
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Art. 1er. - Les articles 1er des arrêtés du 29 septembre 1989 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer les mots <<méridien 002o="">> par <<méridien 002o="" est="">>.
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi conçu:
<<les 115="" voies="" aériennes="" sont="" de="" classe="" e="" entre="" leurs="" limites="" verticales="" inférieures="" et="" le="" niveau="" vol="" (3505="" mètres)="" d="" supérieures.="">></méridien></méridien>
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ART. 1 DES ARRETES SUSVISES SONT MODIFIES AINSI QU'IL SUIT:
REMPLACER LES MOTS: "MERIDIEN 002°" PAR: "MERIDIEN 002° EST".
IL EST AJOUTE UN AL. 2 AINSI CONCU:
LES VOIES AERIENNES SONT DE CLASSE E ENTRE LEURS LIMITES VERTICALES INFERIEURES ET LE NIVEAU DE VOL 115 (3505 METRES) ET DE CLASSE D ENTRE LE NIVEAU DE VOL 115 (3505 METRES) ET LEURS LIMITES VERTICALES SUPERIEURES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
Fait à Paris, le 17 avril 1992.
P. BREUIL