JORF n°254 du 1 novembre 2006

Arrêté du 16 octobre 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5, R. 4383-13 et R. 4383-15 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier,

Arrête :

Article 1

L'article 50 de l'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à sa publication pour les auxiliaires ambulanciers et à compter du 1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation, à l'exception du stage de découverte prévu à l'article 7 du même arrêté, qui n'est pas exigé pour les épreuves de sélection organisées en vue de la première rentrée de chaque institut pour l'année 2007. »

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier