Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5, R. 4383-13 et R. 4383-15 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier,
Arrête :