Arrêtent:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R.102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 3 juillet 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les tarifs de responsabilité inscrits à la lettreB (Canules trachéales) du chapitreIV (Prothèses externes non orthopédiques) du titreII (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont revalorisés, comme suit:
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES TARIFS DE RESPONSABILITE INSCRITS A LA LETTRE B (CANULES TRACHEALES) DU CHAP. IV (PROTHESES EXTERNES NON ORTHOPEDIQUES) DU TITRE II (ORTHESES ET PROTHESES EXTERNES) DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES SONT REVALORISES.
Fait à Paris, le 16 octobre 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de la santé:
Le sous-directeur de l'organisation des soins
et des programmes médicaux,
H. KHODOSS
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale:
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK