JORF n°269 du 21 novembre 2006

Arrêté du 16 novembre 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-1385 du 15 novembre 2006 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 susvisé, Arrête :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 10 du décret du 15 novembre 2006 susvisé, les modalités pour le recrutement exceptionnel organisé au titre de l'année 2006 par voie d'examen professionnel de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date d'ouverture des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 4

L'examen comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. La durée, la nature et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :

Nota. - Le programme des épreuves figure en annexe (1).

Article 5

Lors de l'inscription, les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.

Article 7

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 points pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la réglementation

et de la gestion des personnels,

G. Charve