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JORF n°288 du 12 décembre 1998
Arrêté du 16 novembre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte de 1998, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
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Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE POURCENTAGE MINIMUM DE "VINS DE PRESSE" PREVU AU 3EME AL. DE L'ART. 6 DU DECRET DU 02-02-1971 EST FIXE,POUR LA RECOLTE DE 1998,A 3% DE LA QUANTITE DE MOUT DEBOURBE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (AOC) "ROSE DES RICEYS".
POUR LES VINS BLANCS,LE POURCENTAGE MINIMUM DE "REBECHES" PREVU AU 6EME AL. DE L'ART. 7 DU DECRET DU 21-08-1974 EST FIXE,POUR LA RECOLTE DE 1998,A 3% DE LA QUANTITE DE MOUT DEBOURBE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AOC "COTEAUX CHAMPENOIS".
POUR LES VINS ROUGES ET ROSES,LE POURCENTAGE MINIMUM DE "VINS DE PRESSE" PREVU AU 2EME AL. DE L'ART. 8 DU DECRET DU 21-08-1974 EST FIXE,POUR LA RECOLTE 1998,A 7% DE LA QUANTITE DE VIN PRODUITE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AOC "COTEAUX CHAMPENOIS".
POUR LES VINS BLANCS,LE POURCENTAGE MINIMUM DE "REBECHES" PREVU AU 6EME AL. DE L'ART. 6 DU DECRET DU 09-06-1936 EST FIXE,POUR LA RECOLTE DE 1998,A 3% DE LA QUANTITE DE MOUT DEBOURBE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AOC "CHAMPAGNE".
POUR LES VINS ROUGES ET ROSES,LE POURCENTAGE MINIMUM DE "VINS DE PRESSE" PREVU AU 2EME AL. DE L'ART. 7 DU DECRET DU 29-06-1936 EST FIXE,POUR LA RECOLTE 1998,A 7% DE LA QUANTITE DE VIN A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AOC "CHAMPAGNE".
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
J. Gallot