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JORF n°288 du 12 décembre 1998
Arrêté du 16 novembre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 4 et 5 novembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte de 1998, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.
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Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 288 du 12/12/1998 page 18716 à 18717
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POUR AVOIR DROIT AUX APPELLATIONS FIGURANT A LA COLONNE I DU TABLEAU EN ANNEXE,LES VINS DE LA RECOLTE DE 1998,POUR LESQUELS L'ENRICHISSEMENT A ETE ACCORDE,DOIVENT NOTAMMENT REPONDRE AUX CONDITIONS DE PRODUCTIONS INDIQUEES CI-APRES EN ANNEXE.
LES RAISINS DOIVENT AVOIR ETE RECOLTES A BONNE MATURITE.N'EST PAS CONSIDERE COMME ETANT A BONNE MATURITE TOUT LOT UNITAIRE DE VENDANGES PRESENTANT UNE RICHESSE EN SUCRE INFERIEURE AU CHIFFRE EXPRIME EN GRAMMES PAR LITRE DE MOUT FIGURANT A LA COLONNE II DU TABLEAU EN ANNEXE,EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
LES VINS DOIVENT PRESENTER LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM FIXE A LA COLONNE III DU TABLEAU EN ANNEXE,EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
LES VINS NE DOIVENT PAS DEPASSER LE TITRE ALCOOMETRIQUE MAXIMUM FIGURANT A LA COLONNE IV DU TABLEAU EN ANNEXE EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
APPLICATION DE L'ART. 14 DU DECRET 55671 DU 20-05-1955.
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot