Article 1
Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes :
- attelage ;
- équitation sur poney ;
- horseball ;
- polo ;
- tourisme équestre ;
- voltige,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.
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