Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-78 et R. 233-79 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 9 mars 2006 et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 7 avril 2006 ;
Considérant qu'il a été constaté, lors d'essais portant sur six exemplaires, que le demi-masque filtrant de type FFP1 S, de marque COGEX et de référence DM 0401, importé par la société COGEX, n'est pas conforme aux exigences de filtration des particules liquides selon le protocole d'essai décrit dans l'avis aux fabricants et importateurs publié au Journal officiel de la République française du 28 septembre 2005 ;
Considérant que ce demi-masque ne respecte pas les exigences des points 1.1.2.2 et 3.10.1 de l'annexe II du livre II (partie R) du code du travail et qu'il risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes dans les conditions d'utilisation conformes à sa destination en n'offrant pas le niveau de filtration attendu d'un appareil de protection respiratoire de la classe P1 ;
Considérant que le demi-masque en cause n'était pas accompagné d'une notice d'utilisation conformément au point 1.4 de l'annexe II du livre II (partie R) du code du travail et que la notice fournie ultérieurement par l'importateur ne mentionnait pas de date de péremption, mention qui s'impose pour les produits sujets à vieillissement (exigence 2.4 de l'annexe précitée) ;
Considérant que le marquage apposé sur l'équipement (FFP1 S) ne correspond pas au marquage du prototype ayant bénéficié de l'attestation CE de type n° 200421081/2120, délivrée par le Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (organisme notifié n° 0121) ;
Considérant que l'absence d'information sur l'emballage renvoyant à la notice d'utilisation ne remplit pas l'exigence 2.12 de l'annexe II du livre II (partie R) du code du travail ;
Considérant qu'il est impossible d'identifier le fabricant ou fournisseur à partir du demi-masque filtrant, contrairement à l'exigence 3.10.1 de l'annexe II du livre II (partie R) du code du travail ;
Considérant qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail la documentation technique prévue à l'article R. 233-75 de ce même code n'a pas été intégralement transmise (absence du dossier technique) et que ce fait constitue, aux termes de ce même article L. 233-5, un indice de non-conformité de l'appareil de protection respiratoire aux règles techniques qui lui sont applicables ;
Considérant que la société COGEX a été informée des manquements retenus à son encontre et qu'elle a pu faire valoir son point de vue à la direction des relations du travail au cours d'un entretien, à Paris, en date du 8 février 2006,
Arrêtent :