JORF n°125 du 31 mai 2001

Arrêté du 16 mai 2001

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le règlement (CE) n° 1103-97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;

Vu le règlement (CE) n° 975-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 44, R. 37-1 et R. 285-2 ;

Vu l'article L. 2213-2 (2°) du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 1er ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

Le pictogramme du panneau CE10 (navire transbordeur, bac) est remplacé par le pictogramme reproduit en annexe au présent arrêté. L'implantation du panneau comportant l'ancien pictogramme est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Les panneaux de l'ancien modèle déjà implantés devront avoir été remplacés dans le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.

Article 8

Le panneau CE9 (trains autos-couchettes) est supprimé. L'implantation de ce panneau est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Le cas échéant, les panneaux déjà implantés peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.

Article 9

L'implantation du panneau C50 portant l'inscription Refuge est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Par exception au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, les panneaux C50 portant l'inscription Refuge devront avoir été retirés avant le 1er janvier 2003.

Article 10

L'annexe au présent arrêté (non reproduite) comprend le dessin des signaux nouveaux, celui des signaux dont le pictogramme et/ou la définition ou la référence ont été modifiés. Il est créé des panonceaux M6d et M6g et un panneau CE25 comportant des euros, qui y figurent également.

Article 11

La directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. Delarue