JORF n°134 du 11 juin 1994

Section 2 : Examen préalable des marchandises

Article 12

L'examen préalable des marchandises et le prélèvement des échantillons par le déclarant, avant dépôt de la déclaration en détail, ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.

Article 13

Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et aux frais du déclarant. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.

Article 14

Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en détail. A défaut de déclaration en détail déposée dans les délais légaux, ils sont liquidés d'office par les agents des douanes d'après les tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration provisoire.

Lorsque l'examen des échantillons prélevés aboutit à leur destruction ou à leur perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. Toutefois les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent être taxés sur la base des éléments qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par le service des douanes.