JORF n°134 du 11 juin 1994

Section 4 : Documents à annexer aux déclarations

Article 7

Doivent être joints aux déclarations en détail :

1° Les factures. Peuvent être présentées : les factures originales ou des copies de facture, y compris les factures obtenues par duplication ou par un procédé reprographique, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui les composent. Tous ces documents doivent être parfaitement lisibles.

Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner obligatoirement :

a) Le numéro d'identification (Siren) attribué à l'entreprise exportatrice par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) complété, le cas échéant, de l'identification fiscale ;

b) Le régime financier de l'opération (vente ferme, sans paiement, en consignation à prix imposé, etc.) ;

c) La monnaie du contrat lorsque la facture n'est pas rédigée dans cette monnaie ;

d) Les conditions de livraison (départ usine, fob, etc.) ;

e) La ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du montant facturé payable à chacune des échéances.

2° Tous documents exigés par l'administration des douanes pour l'application des lois et règlements douaniers (certificats d'origine, certificats de circulation, titre de transit, autorisations nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier spécifique, etc.).

3° Les licences et tous autres documents prévus par la réglementation du commerce extérieur.

4° Tous documents nécessaires pour l'application par le service des douanes des lois et règlements particuliers (dispositions d'application de la convention de Washington, police de la chasse et de la pêche, pigeons voyageurs, hygiène, santé publique, préservation des animaux et des végétaux contre les maladies, contrôle de la qualité, normes techniques, réglementations relatives aux biens culturels, matériels de guerre, armes, munitions et matériels assimilés, contrôle des biens à double usage, civils et militaires, moralité publique, etc.).

5° Tous documents nécessaires pour l'application des règlements et décisions arrêtés par le Conseil ou la Commission des communautés européennes (certificats d'importation ou d'exportation, certificats de qualité, certificats spéciaux de circulation, etc.).

Article 8

  1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification.

  2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.