JORF n°137 du 15 juin 1990

Arrêté du 16 mai 1990

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);

Vu l'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications de l'arrêté sur les licences de personnel navigant

Résumé L'arrêté change les règles pour valider des licences étrangères, renouveler des licences, transférer des qualifications, et préciser qui peut enseigner et certifier les pilotes.
Mots-clés : aviation licences réglementation formation personnel navigant

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
A. - Le paragraphe 2.12 est remplacé par le suivant:
&lt;<il peut="" être="" reconnu="" à="" une="" licence="" délivrée="" par="" un="" etat="" étranger="" la="" même="" valeur="" qu'à="" l'une="" des="" licences="" définies="" au="" présent="" arrêté,="" pour="" période="" déterminée.="" validation="" est="" accordée="" le="" ministre="" chargé="" de="" l'aviation="" civile,="" après="" avis="" du="" conseil="" personnel="" navigant="" professionnel="" l'aéronautique="" civile.="" celui-ci="" désigner="" groupe="" d'experts="" d'émettre="" en="" son="" nom="" les="" correspondants.="">&gt; B. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2.3 est remplacé par le suivant:
&lt;<le renouvellement="" est="" effectué="" sous="" réserve="" que="" l'intéressé="" justifie,="" comme="" pilote="" aux="" commandes,="" de="" l'accomplissement="" dans="" les="" douze="" mois="" précédant="" la="" demande="" d'au="" moins="" heures="" vol="" instruments="" et="" arrivées="" selon="" règles="" instruments.="">&gt; C. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: &lt;<une qualification="" de="" classe="" ou="" type="" apposée="" sur="" une="" licence="" peut="" être="" reportée="" niveau="" supérieur="" lorsque="" son="" détenteur="" justifie="" dix="" heures="" vol="" en="" qualité="" pilote="" un="" aéronef="" la="" du="" considéré,="" s'il="" a="" satisfait="" à="" contrôle="" devant="" instructeur="" habilité.="" pour="" le="" report="" ces="" qualifications="" d'une="" non="" professionnelle="" professionnelle,="" est="" obligatoire.="">&gt; D. - Le paragraphe 7.1 est remplacé par le suivant:
&lt;&lt;7.1 Qualifications d'instructeur:

&lt;</une>

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Conditions d’expérience pour instructeurs pilotes et mécaniciens

Résumé Les candidats aux postes d’instructeur de pilote ou de mécanicien doivent justifier d’heures de vol et de qualifications spécifiques selon le type de licence.
Mots-clés : aviation certification instructeur vol licence

&lt;\

&lt;<les candidats="" aux="" fonctions="" d'instructeur="" et="" stagiaire="" pour="" les="" licences="" de="" pilote="" professionnel="" avion,="" ligne="" avion="" mécanicien="" navigant="" doivent="" suivre="" manière="" satisfaisante="" un="" stage="" d'instruction="" homologué.="" <<les="" qualifications="" ou="" sont="" délivrées="" après="" avis="" d'une="" commission="" désignée,="" chaque="" licence="" base,="" par="" le="" ministre="" chargé="" l'aviation="" civile="" composée="" comme="" suit:="" <<-="" trois="" représentants="" du="" civile,="" dont="" président="" la="" commission;="" des="" organismes="" plus="" représentatifs="" personnels="" navigants="" il="" s'agit;="" employeurs="" ayant="" objet="" formation="" navigants.="" <<dans="" mêmes="" conditions,="" peut="" être="" délivré="" à="" candidat="" qui="" n'aurait="" pas="" obtenu="" qualification="" correspondant="" sa="" base="" une="" l'habilitant,="" selon="" cas,="" diriger="" donner="" l'instruction="" en="" vol="" nécessaire="" délivrance="" degré="" inférieur.="" valables="" deux="" ans="" sous="" réserve="" validité="" auxquelles="" elles="" attachées.="" <<elles="" renouvelables="" période="" même="" durée="" consultation="" compétente.="">&gt; E. - Le paragraphe 9.7 est remplacé par le suivant:
&lt;&lt;9.7. Le brevet de pilote de ligne Avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1500 heures de vol sur avion.
&lt;<néanmoins, 30="" 20000="" les="" privilèges="" de="" la="" licence="" correspondante="" sont="" limités,="" pour="" l'exercice="" fonction="" commandant="" bord="" dans="" le="" transport="" aérien="" public,="" aux="" avions="" dont="" masse="" maximale="" au="" décollage="" certifiée="" est="" inférieure="" ou="" égale="" à="" kilogrammes="" tant="" que="" son="" titulaire="" n'a="" pas="" réussi="" l'épreuve="" spécifique="" d'anglais,="" suivi="" l'instruction="" et="" satisfait="" épreuves="" pratiques="" prévues="" par="" l'arrêté="" fixant="" programme="" régime="" des="" examens="" l'obtention="" du="" brevet="" pilote="" ligne="" avion.="" <<toutefois,="" dispensés="" d'anglais="" titulaires="" d'un="" professionnel="" 1re="" classe="" avion="" d'une="" qualification="" radiotéléphonie="" internationale="" obtenus="" avant="" juin="" 1989,="" employés="" en="" cette="" qualité="" pendant="" moins="" deux="" ans="" civil="" justifiant="" ce="" titre="" niveau="" connaissance="" satisfaisant="" langue="" anglaise="" acquis="" notamment="" l'occasion="" vols="" internationaux.="" <<le="" préparatoire="" vol="" soumis="" l'approbation="" ministre="" chargé="" l'aviation="" civile="" doit="" permettre="" d'attester="" anglaise.="">&gt; F. - Le paragraphe 9.8 est supprimé.</néanmoins,>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE:

PARAGRAPHES: 2-12 (RECONNAISSANCE D'UNE LICENCE DELIVREE PAR UN ETAT ETRANGER); 4-2-3 (AL. 2) (RENOUVELLEMENT); 6-1-3-5 (AL. 3) (REPORT D'UNE QUALIFICATION DE CLASSE OU DE TYPE APPOSEE SUR UNE LICENCE,SUR UNE LICENCE DE NIVEAU SUPERIEUR); 7-1 (QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR); 9-7 (DELIVRANCE DU BREVET DE PILOTE AVION) ET SUPPRESSION DU PARAG. 9-8.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

G. GARONNE