JORF n°0150 du 1 juillet 2014

ARRÊTÉ du 16 juin 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2014,

Arrête :

Article 1

I. - Pour satisfaire à ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours consécutifs telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, tout fournisseur est tenu d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé dans la limite d'une consommation journalière lors d'une pointe de froid calculée :

- du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de pointe de froid au risque 2 % annuel ;
- du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de pointe de froid au risque 2 % annuel, positionnée au 1er février, et la température de pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.

Pour calculer cette consommation journalière, le fournisseur utilise les températures de pointe de froid au risque 2 % définies au I de l'annexe du présent arrêté et déterminées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
II. - La consommation journalière lors d'une pointe de froid prévue au I est estimée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie décrite au III de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

I.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de distribution, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au II de l'annexe du présent arrêté.
II.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de transport, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au III de l'annexe du présent arrêté.
III.-L'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid du portefeuille de clients d'un fournisseur est égale à la somme des estimations de consommation journalière lors d'une pointe de froid de chacun de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004, multipliée par 95,5 %. Ce coefficient normatif représente l'impact du foisonnement des consommations sur la demande totale en cas de pointe de froid.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Article 4

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie