La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la sixième partie du code du travail, notamment son article L. 6242-9 ;
Vu le II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2015 portant habilitation de l'organisme collecteur paritaire agréé OPCALIA à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Vu l'accord tripartite entre la Chambre syndicale de la haute couture, OPCALIA et OCTALIA en date du 30 novembre 2015 approuvant l'apport partiel d'actif entre Chambre syndicale de la haute couture et OCTALIA, organisme délégataire de la taxe d'apprentissage d'OPCALIA ;
Vu la décision du 17 mai 2016 du comité de la Chambre syndicale de la haute couture, organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, sise 102, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, qui approuve les dispositions de la convention de dévolution avec OPCALIA ;
Vu la décision du conseil d'administration du 23 juin 2016 d'OPCALIA, sis 27, rue Mogador, 75009 Paris, qui approuve les dispositions de la convention de dévolution avec la Chambre syndicale de la haute couture,
Arrête :