JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Arrêté du 16 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive n° 99/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression transportables ;

Vu la directive n° 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/525/CEE relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/526/CEE relative aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l'article 3 de la directive 84/527/CEE relative aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;

Vu la demande présentée par le Bureau Veritas en date du 22 juin 2010 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 9 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

Le Bureau Veritas (66, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret) est habilité jusqu'au 31 mars 2014 pour :

  1. Etablir la conformité, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, mis sur le marché communautaire.
  2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant en annexe du décret du 3 mai 2001 susvisé.
  3. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage de conformité prévu par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
  4. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité prévue par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires, le cas échéant. Ce contrôle est réalisé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
  5. Effectuer le contrôle des récipients sous pression transportables ayant fait l'objet d'une intervention notable.

Article 2

Pour les activités liées à cette habilitation, le Bureau Veritas est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection).
    Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
  3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
  4. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression transportables ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité industrielle, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
    ― informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;
    ― remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
    Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
  6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients sous pression transportables concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
  7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
  8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
  9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.
  10. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type et des agréments de système qualité qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations, certificats et agréments.
  11. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations, certificats et agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, d'agrément de type et agréments de système qualité.
  12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation.
  13. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
  14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
  15. Fournir à la demande de la Commission européenne toutes les informations nécessaires relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  16. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression transportables.
    Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
  17. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
  18. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité ou celle de contrôles périodiques dans le cadre communautaire.
  19. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle, un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
    Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
    Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
  20. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
  21. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020, ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargé de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.
    L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
    Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
    L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
    Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-dessus.

Article 3

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou ses arrêtés d'application ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la prévention des risques :

L'adjointe au directeur général

de la prévention des risques,

V. Métrich-Hecquet