JORF n°0092 du 19 avril 2015

ARRÊTÉ du 16 avril 2015

Par arrêté du ministre de la défense en date du 16 avril 2015 :
I. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié aux militaires servant en vertu d'un contrat en qualité de médecin des armées.
II. - Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué, aux militaires servant en vertu d'un contrat en qualité de médecin des armées et titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des disciplines ouvertes au concours. Ces officiers doivent avoir dépassé le délai de la période probatoire de six mois au premier jour du mois du concours, pour pouvoir faire acte de candidature.

Le nombre de postes ouverts par corps et par disciplines est indiqué dans le tableau ci-après :

| CORPS | DISCIPLINES |NOMBRE DE POSTES| |-------------------|-----------------------------------|----------------| |Médecins des armées|Cardiologie et maladies vasculaires| 1 |

III. - Les modalités pratiques de ce concours sont indiquées dans l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié, fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
IV. - Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :

- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ;
- les directeurs ou commandants d'établissement, de l'institut de recherche biomédicale des armées pour les praticiens servant dans les hôpitaux et établissements du service de santé ;
- l'autorité technique du service dont relève le candidat, pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé des armées.

Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'une même discipline.
V. - Le titulaire de chaire concerné selon la discipline émettra également un avis motivé et détaillé sur le candidat.
VI. - La présentation des dossiers de candidature est régie par instruction fixant l'organisation et les modalités de déroulement des concours sur titres ouverts, pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié. Les dossiers de candidature, trois exemplaires papier et un exemplaire dématérialisé, doivent parvenir par voie hiérarchique, revêtus des avis des autorités, à l'école du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, avant le 30 avril 2015, terme de rigueur.
VII. - La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française.