La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu les avis de la commission de la transparence ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 10 juillet 2024 relatif à la spécialité CARBOPLATINE HIKMA 10 mg/ml, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » et qu'aux termes de l'article R. 163-3 du CSS ne sont pas inscrits sur cette liste les médicaments, ou les indications, dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que dans son avis susvisé du 10 juillet 2024, la commission de la transparence a considéré que la spécialité relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne la prise en charge par la solidarité nationale dans les tumeurs testiculaires germinales séminomateuses à haut risque (stade I) en traitement adjuvant ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent de prévoir, conformément à l'article R. 163-3 du CSS, que la prise en charge du médicament concerné ne peut être prononcée dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans les indications mentionnées en annexe du présent arrêté, dont le service médical rendu est important,
Arrêtent :