Article 1
La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles susvisé, comptabilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2006, qui est affectée au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées prévues au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 6 %.
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