Arrêtent:
1 version
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 16 janvier 1992 et du 20 mars 1992,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Les tarifs de responsabilité inscrits au chapitre VII Orthoprothèses du titre II Orthèses et prothèses externes du tarif interministériel des prestations sanitaires sont revalorisés de 5 p. 100,
hormis les prothèses du membre inférieur, y compris leurs réparations propres.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 15 mai 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
L'administrateur civil,
H. KHODOSS
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale:
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK