Article 1
Sont rendues obligatoires dans les départements suivants : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) du 5 décembre 2005 (Salaires) conclu dans le cadre des accords nationaux de salaries du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er (Salaires minimaux garantis) de l'accord est étendu sous réserve de l'article L. 212-1 du code du travail, qui dispose que la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures, les minima définis par l'article 1er de l'accord doivent donc avoir pour base horaire de référence cette durée.
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