Article 1
Le circuit de vitesse du Val de Vienne au Vigeant (Vienne), tel qu'il est décrit dans le plan ci-annexé (1), est homologué pour tout type de véhicules pour une durée de quatre ans à compter de ce jour.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation de épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu l'arrêté du 17 février 1961 portant application du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 ;
Vu le procès-verbal de récolement établi par la direction départementale de l'équipement de la Vienne le 25 juin 2004, suite à la visite du 26 juin 2003 du circuit du Val de Vienne au Vigeant par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Le circuit de vitesse du Val de Vienne au Vigeant (Vienne), tel qu'il est décrit dans le plan ci-annexé (1), est homologué pour tout type de véhicules pour une durée de quatre ans à compter de ce jour.
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Le nombre de véhicules admis à prendre le départ des épreuves en courses et aux essais est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Le préfet de la Vienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NOMBRE DE VÉHICULES ADMIS À PARTICIPER AUX ÉPREUVES SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DU VAL DE VIENNE AU VIGEANT (VIENNE)
Piste de 3,757 kilomètres
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Fait à Paris, le 15 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci