Article 1
Est radié de la liste I des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes : Desloratadine.
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5190 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2002 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses ;
Vu l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Est radié de la liste I des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes : Desloratadine.
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Est inscrit sur la liste II des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes : Desloratadine.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm