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JORF n°171 du 27 juillet 1999
Arrêté du 15 juillet 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;
Vu les instructions du 28 juin 1979 modifiées concernant la construction et l'exploitation des téléskis,
Arrête :
Art. 1er. - Les instructions du 28 juin 1979 susvisées sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2.531, dans chacun des deux points du 3o, remplacer les mots : « de ligne » par les mots : « de support ou de compression » ;
II. - Remplacer l'article 2.721 par :
« 2.721 Détecteurs de déraillement.
« Des détecteurs de déraillement sont obligatoires :
« 1o Côté brin montant : sur tous les ouvrages de ligne ;
« 2o Côté brin de retour :
« - sur les ouvrages de ligne comportant un dispositif de rattrapage du câble ;
« - sur le premier ouvrage de ligne, à la sortie de la station amont ;
« - sur chacun des ouvrages de ligne situés de part et d'autre du croisement d'une piste balisée. »
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables immédiatement à tous les téléskis dont la demande d'autorisation d'exécuter les travaux est déposée après la date de publication du présent arrêté.
Les autres téléskis sont mis en conformité avec les dispositions des articles 2.531 et 2.721 des instructions du 28 juin 1979 susvisées telles que modifiées par l'article 1er ci-dessus :
- avant la saison d'hiver 1999-2000, pour ce qui concerne les ouvrages de ligne situés avant la plate-forme d'arrivée (pylônes « lâcher »), côté brin montant et côté brin de retour si le dégagement des skieurs peut se faire sous le câble ;
- avant la saison d'hiver 2001-2002, pour tous les autres ouvrages de ligne.
Les dispositifs de rattrapage du câble et les détecteurs de déraillement mis en place dans le cadre de ces mises en conformité sont soumis à l'avis préalable du service de contrôle.
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Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, remplacer : « et 22 juin 1987 relatifs à la construction et l'exploitation des téléskis ; » par : « , 22 juin 1987 et 15 juillet 1999 ; » ;
II. - Au 2o, remplacer : « l'arrêté du 21 février 1992. » par : « les arrêtés des 21 février 1992, 3 juillet 1992, 26 mai 1994, 5 juillet 1996 et 15 juin 1999. ».
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Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. 9 DE LA LOI 821153 DU 31-12-1982,43 ET 50 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985 MODIFIE,2 DU DECRET 87815 DU 05-10-1987.
MODIFICATION DES ARRETES DES 28-06-1979 ET 24-12-1969,DE L'ART. 1 (1EREMENT ET 2EMEMENT) DE L'ARRETE DU 17-11-1987.
Fait à Paris, le 15 juillet 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil