Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977, tel qu'il résulte de l'avenant du 10 février 1993, les dispositions de l'accord du 21 octobre 2010 relatif à la grille des salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve :
― de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc.,29 octobre 1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc.,15 mai 2007, n° 05-42894).
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