Article 1
La fréquentation maximale journalière en baigneurs des baignades artificielles en système fermé, mentionnée à l'article D. 1332-49 du code de la santé publique est calculée selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider, à la demande de la personne responsable de la baignade artificielle, d'augmenter la fréquentation maximale journalière en baigneurs d'un facteur 2, au regard notamment de la qualité de l'eau de la baignade artificielle et des modalités de fonctionnement de l'installation.
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