Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 168 Toul-Domgermain, au profit de vols militaires spécifiques au cours desquels le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 168 Toul-Domgermain, au profit de vols militaires spécifiques au cours desquels le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :
a) Limites latérales ligne brisée formée par les points 48o 38' 30'' N, 005o 34' 00'' E - 48o 32' 20'' N, 005o 48' 20'' E 48o 24' 20'' N, 005o 39' 40'' E - 48o 37' 15'' N, 005o 32' 30'' E 48o 38' 30'' N, 005o 34' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres).
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Art. 3. - Le contournement de cette zone réglementée est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE,DANS CETTE REGION,UN ENSEMBLE DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A BASSE ET TRES BASSE ALTITUDE D'AERONEFS MILITAIRES OU LE PILOTE NE PEUT PAS ASSURER LA PREVENTION DES ABORDAGES.
LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CES ZONES REGLEMENTEES SONT Y DEFINIES.
LE CONTOURNEMENT DE CES ZONES REGLEMENTEES EST OBLIGATOIRE PENDANT LES PERIODES D'ACTIVATION QUI SONT PUBLIEES PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 14 octobre 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin