JORF n°275 du 26 novembre 1996

Arrêté du 14 octobre 1996

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé, dans la région Centre, un ensemble de zones réglementées au profit des vols d'entraînement à basse et très basse altitude d'aéronefs militaires où le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après :

I. - LF-R 139 (Cher)

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o 04' 15'' N, 002o 58' 35'' E - 46o 51' 45'' N, 002o 53' 40'' E 46o 29' 00'' N, 002o 14' 45'' E - 46o 30' 45'' N, 001o 56' 30'' E 46o 55' 05'' N, 002o 33' 30'' E - 46o 56' 45'' N, 002o 48' 00'' E 47o 00' 20'' N, 002o 49' 35'' E - 47o 02' 30'' N, 002o 49' 20'' E 47o 04' 15'' N, 002o 58' 35'' E ;
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface, sauf sur le tronçon délimité par les points :
46o 44' 26'' N, 002o 41' 03'' E - 46o 34' 05'' N, 002o 23' 20'' E 46o 41' 30'' N, 002o 12' 55'' E - 46o 47' 47'' N, 002o 22' 21'' E,
puis arc de cercle de 19 NM (35 kilomètres) de rayon centré sur le point :
47o 03' 25'' N, 002o 38' 23'' E,
jusqu'au point :
46o 44' 26'' N, 002o 41' 03'' E,
où la limite supérieure est portée à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. - LF-R 142 (Nièvre)

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o 21' 00'' N, 003o 40' 00'' E - 47o 04' 00'' N, 003o 44' 00'' E 47o 08' 05'' N, 003o 19' 30'' E - 47o 02' 30'' N, 002o 49' 20'' E 47o 06' 40'' N, 002o 48' 45'' E - 47o 11' 30'' N, 002o 40' 35'' E 47o 21' 00'' N, 003o 40' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface, sauf sur le tronçon délimité par les points :
47o 18' 24'' N, 003o 24' 00'' E - 47o 09' 40'' N, 003o 26' 26'' E 47o 06' 26'' N, 003o 11' 00'' E - 47o 11' 50'' N, 003o 02' 29'' E,
47o 14' 47'' N, 003 01' 34'' E - 47o 18' 24'' N, 003o 24' 00'' E,
où la limite supérieure est portée à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

III. - LF-R 144 (Loire)

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o 07' 00'' N, 003o 24' 40'' E - 47o 04' 00'' N, 003o 44' 00'' E 46o 20' 00'' N, 002o 55' 00'' E - 46o 10' 18'' N, 002o 56' 35'' E 46o 15' 20'' N, 002o 36' 10'' E - 46o 52' 50'' N, 003o 22' 15'' E 47o 07' 00'' N, 003o 24' 40'' E ;
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.

IV. - LF-R 165 (Vienne)

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 50' 00'' N, 001o 58' 00'' E - 46o 05' 00'' N, 001o 52' 00'' E 46o 02' 00'' N, 001o 38' 00'' E - 45o 48' 00'' N, 001o 43' 00'' E 48o 50' 00'' N, 001o 58' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.

Art. 3. - Le contournement de ces zones réglementées est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par la voie de l'information aéronautique.

Art. 4. - L'arrêté du 8 août 1988 relatif à la création de zones réglementées dans la région Centre est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE,DANS CETTE REGION,UN ENSEMBLE DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A BASSE ET TRES BASSE ALTITUDE D'AERONEFS MILITAIRES OU LE PILOTE NE PEUT PAS ASSURER LA PREVENTION DES ABORDAGES.

LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CES ZONES REGLEMENTEES SONT Y DEFINIES.

LE CONTOURNEMENT DE CES ZONES REGLEMENTEES EST OBLIGATOIRE PENDANT LES PERIODES D'ACTIVATION QUI SONT PUBLIEES PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-08-1988.

APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.

ENTREE EN VIGUEUR: 05-12-1996.

Fait à Paris, le 14 octobre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin