Arrête:
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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990, pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande des intéressés;
Vu l'avis émis par la commission nationale compétente lors de sa réunion du 3 octobre 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (E.S.E.C.) est reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse (options classique et contemporaine).
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Art. 2. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse de Stockholm est reconnu équivalent au diplôme de professeur de danse (option contemporaine).
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Art. 3. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE DIPLOME DE PROFESSEUR DE DANSE DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ETUDES CHOREGRAPHIQUES (ESEC) EST RECONNU EQUIVALENT AU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE (OPTIONS CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE).
LE DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE DE STOCKHOLM EST RECONNU EQUIVALENT AU DIPLOME DE PROFESSEUR DE DANSE (OPTION CONTEMPORAINE).
Fait à Paris, le 14 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la musique et de la danse,
T. LE ROY