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JORF n°273 du 25 novembre 1997
Arrêté du 14 novembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu les décrets pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 définissant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié en dernier lieu par le décret no 93-1068 du 10 septembre 1993 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte de 1997, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.
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Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
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Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0273 du 25/11/97 :
: Page 17023 a 17027 :
: :
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POUR AVOIR DROIT AUX APPELLATIONS FIGURANT A LA COLONNE I DU TABLEAU EN ANNEXE,LES VINS DE LA RECOLTE 1997,POUR LESQUELS L'ENRICHISSEMENT A ETE ACCORDE,DOIVENT NOTAMMENT REPONDRE AUX CONDITIONS INDIQUEES EN ANNEXE.
LES RAISINS DOIVENT ETRE RECOLTES A BONNE MATURITE.
N'EST PAS CONSIDERE COMME ETANT A BONNE MATURITE TOUT LOT UNITAIRE DE VENDANGES PRESENTANT UNE RICHESSE EN SUCRE INFERIEURE AU CHIFFRE EXPRIME EN GRAMMES PAR LITRE DE MOUT FIGURANT A LA COLONNE II DU TABLEAU EN ANNEXE,EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
LES VINS DOIVENT PRESENTER LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM FIXE A LA COLONNE III DU TABLEAU EN ANNEXE,EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
LES VINS NE DOIVENT PAS DEPASSER LE TITRE ALCOOMETRIQUE MAXIMUM FIGURANT A LA COLONNE IV DU TABLEAU EN ANNEXE,EN REGARD DU NOM DE CHACUNE DES APPELLATIONS.
Fait à Paris, le 14 novembre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme