La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité LUVERIS®, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité biologique de référence LOVENOX®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 24 avril 2024 relatif à la spécialité RYSTIGGO®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 15 février 2023 relatif à la spécialité LIVTENCITY®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité VENTOLINE®, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité TEZSPIRE®, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission et qu'en application des articles R. 163-3 (II - b) et R. 163-4 (2°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables à la spécialité ENOXAPARINE EG® qui constitue un médicament biosimilaire au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code,
Arrêtent :