JORF n°119 du 23 mai 1996

Arrêté du 14 mai 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2-II et 5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent :

Art. 1er. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe IA et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A. de Niolon), 18, chemin de la Batterie, 13740 Le Rove.

Art. 2. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1998 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Institut de formation et d'insertion professionnelles (I.F.I.P.), quai Baron-Gérard, 14520 Port-en-Bessin.

Art. 3. - Est agréé jusqu'au 31 décembre 1996 pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant : Centre international de plongée des Glénans, île Saint-Nicolas, B.P. 525, 29185 Concarneau.

Art. 4. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l'exercice précédent.

Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.

Art. 6. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EST AGREE JUSQU'AU 31-12-1998 POUR LA FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNES SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITE D'HYPERBARISTE RELEVANT DE LA MENTION B,DEFINIE A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 28-01-1991,ET DE LA CLASSE IA ET DE LA CLASSE I D'HYPERBARIE,AU SENS DE L'ART. 3 DU DECRET 90277 DU 28-03-1990,L'ORGANISME SUIVANT: UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA DE NIOLON),18 CHEMIN DE LA BATTERIE,13740 LE ROVE.

EST AGREE JUSQU'AU 31-12-1998 POUR LA FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNES SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITE D'YPERBARISTE RELEVANT DE LA MENTION B,DEFINIE A L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE,ET DE LA CLASSE I D'HYPERBARIE,AU SENS DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE,L'ORGANISME SUIVANT: INSTITUT DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLES (IFIP),QUAI BARON-GERARD,14520 PORT-EN-BESSIN.

EST AGREE JUSQU'AU 31-12-1996 POUR LA FORMATION A LA SECURITE DES PERSONNES SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITE D'HYBERBARISTE RELEVANT DE LA MENTION B,DEFINIE A L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE,ET DE LA CLASSE I D'HYBERBARIE,AU SENS DE L'ART. 3 DU DECRET SUSVISE,L'ORGANISME SUIVANT: CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGEE DES GLENANS,ILE SAINT-NICOLAS,BP 525,29185 CONCARNEAU.

LES ORGANISMES MENTIONNES CI-DESSUS SONT TENUS DE SE SOUMETTRE AUX CONTROLES DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES FORMATIONS SONT DISPENSEES QUI POURRAIENT ETRE EFFECTUES,A L'INITIATIVE DU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL,PENDANT LA PERIODE DE L'AGREMENT.

ILS DOIVENT EN OUTRE ADRESSER,AU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL,AVANT LE 31 JANVIER DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT DE L'ACTIVITE QU'ILS ONT MENEE DANS LE CADRE DE LEUR AGREMENT AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT.

LES TARIFS PRATIQUES POUR LA FORMATION SONT DEPOSES AU MINISTERE CHARGE DU TRAVAIL,OU ILS PEUVENT ETRE CONSULTES PAR TOUTE PERSONNE INTERESSEE.

TOUTE MODIFICATION DE CES TARIFS DOIT ETRE COMMUNIQUEE A CE MINISTERE.

APPLICATION DES ART. 2-II ET 5 DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. Brun

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger